« J’ai également demandé des renforts militaires. J’ai également convoqué le Conseil des ministres. Deux décisions seront prises : l’état d’urgence sera décrété, ce qui veut dire que plusieurs lieux seront fermés, la circulation sera interdite dans certains endroits. L’état d’urgence sera décidé sur l’ensemble du territoire.
C’est quoi l’état d’urgence ? C’est un texte régi par une loi voté le 3 avril 1955.
Depuis la Seconde Guerre mondiale il a été utilisé à plusieurs reprises :
- Durant la guerre d’Algérie, mais uniquement sur le territoir colonisé (l’Algérie française), de 1955 à 1961 avec des durées indéterminées pour des durées allant jusqu’à 12 mois).
- Dans les territoire occupés en Kanaky pendant près de 6 mois.
- En 2005 pendant la vague d’émeutes qui toucha les cités françaises. C’était pour l’instant l’unique fois qu’il avait été utilisé en France métropolitaine.
C’est donc la première fois que l’état d’urgence est décrété sur l’ensemble du territoire français. En 2005 seuls certains départements étaient concernés par l’état d’urgence.
Quelles en seront les principales conséquences sur les libertés publiques ? Elles seront très importantes :
Une circulation amoindrie :
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :
1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ;
2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
En gros, le préfet peut décider de boucler complétement un quartier. Il peut aussi faire des cas individuels. Ainsi il fait en sorte qu’une liste de personnes soient interdites d’une partie du territoire. Le tout en procédure hyper rapide. Tout pouvoir au préfet.
Des mises en liberté surveillées facilitées :
Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public des circonscriptions territoriales visées audit article.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.
En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille
En gros chaque personne fichée à l’antiterrorisme pourra se faire coincer chez lui à partir de demain. Par chance (on est vraiment bien en France), il est précisé que nous ne pourrons pas être parqué dans des camps.
On notera le côté vague d’une telle appellation. Toute personne jugée par l’État (juge, préfet...) comme "dangereux" va pouvoir se retrouver sous séquestre.
Libertés publiques et politiques restreintes :
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Donc. En gros, vous aurez l’interdiction de vous plaindre de cette situation. Toute personne qui contestera l’état existant sera suceptible d’être réprimée. Il est donc possible que les futures manifs de la COP soit interdites.
Censure et perquisitions à domiciles facilitées
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.
Tout est dit. La presse peut être interdite. Les gens peuvent se faire perquisitionner selon le bon vouloir des autorités policières...
Vous n’aurez pas le droit de ne pas être d’accord
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.
Les peines de prisons peuvent pleuvoir. Enfin peine... on est pas sûr qu’il y ait réellement un jugement... Visiblement il s’agit de peine sortant de tout contexte pénale.
Donc en gros on est face au pire du pire de toutes les formes d’État. Les flics ont des droits quasi illimités, ils seront sur les nerfs. Faites gaffe à vous.